FORTIER AUTO

    FORTIER AUTO

    Nouveau messagede autocitron » Ven Mai 14, 2010 8:03 pm

    COUR DU QUÉBEC

    « Division des petites créances »

    CANADA

    PROVINCE DE QUÉBEC

    DISTRICT DE


    MONTRÉAL

    « Chambre civile »

    N° :


    500-32-106983-077



    DATE :


    12 janvier 2009

    ______________________________________________________________________



    SOUS LA PRÉSIDENCE DE


    L’HONORABLE


    HENRI RICHARD, J.C.Q.

    ______________________________________________________________________





    FRANÇOIS LEPORÉ

    Demandeur

    c.

    FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LTÉE

    Défenderesse



    ______________________________________________________________________



    JUGEMENT

    ______________________________________________________________________






    Les faits



    [1] Le 1er août 2007, Fortier Auto (Montréal) ltée (ci-après « Fortier Auto ») vend à François Leporé une automobile d'occasion de marque Volkswagen, modèle New Beetle, 1998 indiquant 133 659 kilomètres à l'odomètre (contrat de vente P-1).

    [2] À ce contrat de vente apparaît la mention « PAS DE GARANTIE / SUJET À 37,38 L.P.C. ».

    [3] Avant de procéder à cet achat, M. Leporé effectue un essai routier avec un représentant de Fortier Auto. Il constate alors un léger bruit que le représentant de Fortier Auto associe à une vibration dans le silencieux.

    [4] Le 2 août 2007, M. Leporé prend possession de son automobile et acquitte en totalité le prix d'achat le 9 août 2007. Il y rencontre alors des représentants de Fortier Auto et se dit fort satisfait de son achat.

    [5] Au moment de la livraison du véhicule, Fortier Auto fait signer à M. Leporé le document suivant:

    « Le client a été avisé que le véhicule susmentionné est vendu TEL QUEL ET SANS GARANTIE LÉGALE.

    Le client a été informé que SEULEMENT une inspection sécuritaire a été effectuée Sur son véhicule soit:

    - Les freins (excluant le frein a main),

    - Les liquides (remplissage des niveaux seulement).

    - Les lumières (celles a l'extérieur du véhicule).

    - Les ceintures de sécurité.

    Fortier Auto (Montréal) Ltée a offert l'opportunité au client de faire inspecter le véhicule Chez un mécanicien de son choix.

    Par conséquent, Fortier Auto (Montréal) Ltée se dégage de toute responsabilité après la Date de livraison du véhicule.

    Je, François Leporé, reconnais avoir Pris connaissance du document et confirme que le tout est a mon entière satisfaction.

    (s) François Leporé » (sic)

    (pièce D-1)

    [6] Le 21 août 2007, après avoir parcouru 3 000 kilomètres, un bris majeur affecte le moteur, si bien que M. Leporé s'adresse à un représentant de Fortier Auto qui le réfère à son supérieur, le directeur des ventes Mario LeBrasseur. M. Leporé fait alors mention d'un montant d'environ 3 000 $ afin de régler le problème du moteur.

    [7] Le 28 août 2007, suite à l'absence d'entente entre les parties, M. Leporé met en demeure Fortier Auto d'effectuer les réparations du moteur. Par lettre du 7 septembre 2007, le directeur des ventes de Fortier Auto, M. Mario LeBrasseur, transmet sa position de refuser de remplacer le moteur ou d'effectuer quelque réparation que ce soit en invoquant notamment le fait que M. Leporé avait « parcouru près de 3 000 kilomètres depuis le 1er août 2007 » et qu'il s'est dit entièrement satisfait de son achat lors du paiement final le 9 août 2007.

    [8] Le 19 septembre 2007, M. Leporé fait procéder au remplacement du moteur en cause au montant total de 2 560,85 $, taxes incluses.

    [9] Le 19 octobre 2007, M. Leporé entreprend les procédures en la présente instance et réclame de Fortier Auto ladite somme de 2 560,85 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et les frais.

    [10] La contestation de Fortier Auto se lit comme suit:

    « D'après les propos du client, le 9 août 2007, celui-ci nous confirmait son entière satisfaction. S'il y avait eu un problème majeur avec le moteur, il n'aurait pas pu rouler durant 7 jours sans qu'un indice se soit manifesté. »



    Questions en litige



    [11] - L'automobile d'occasion vendue par Fortier Auto à François Leporé a-t-elle servi à un usage normal pendant une durée raisonnable ?

    - Fortier Auto peut-elle se dégager de toute responsabilité après la date de livraison du véhicule ?



    Analyse



    [12] Aucune garantie conventionnelle ne découle du contrat de vente de l'automobile d'occasion en cause. Cependant, le contrat mentionne qu'il est « SUJET À 37,38 L.P.C. » (Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1) qui se lisent comme suit:

    « 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

    38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »

    [13] Selon la preuve présentée, 20 jours après la livraison et quelque 3 000 kilomètres plus tard, un problème majeur de moteur surgit, nécessitant son remplacement.

    [14] Selon les prétentions de Fortier Auto, le problème du moteur est relié à l'utilisation anormale de M. Leporé qui a parcouru 3 000 kilomètres en 20 jours. Cette prétention n'est appuyée d'aucun rapport d'expert et découle d'hypothèses sans fondement de la part du représentant de Fortier Auto.

    [15] Au lieu de procéder par hypothèses, conjectures et suppositions, Fortier Auto aurait dû procéder ou faire procéder à une expertise du véhicule concerné après la réception de la mise en demeure en provenance de M. Leporé datée du 28 août 2007. Au lieu de procéder ainsi, Fortier Auto s'est plutôt campée dans une position de déni qui l'empêche maintenant de démontrer, de façon prépondérante, quelque utilisation abusive que ce soit du véhicule de la part de M. Leporé.

    [16] En conséquence, vu l'absence de preuve quant à un usage anormal du véhicule de la part de M. Leporé, le Tribunal conclut que l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur doit recevoir application puisque l'automobile d'occasion vendue n'a pas servi « à un usage normal pendant une durée raisonnable ».

    [17] Au moment de la livraison du véhicule, Fortier Auto fait signer à M. Leporé le document précité D-1 par lequel elle « se dégage de toute responsabilité après la date de livraison du véhicule ». Ce document ne possède aucune valeur légale puisqu'il est contraire aux articles 261 et 262 de la Loi sur la protection du consommateur:

    « 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.

    262. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. »

    [18] Si tant est qu'un consommateur puisse renoncer à la protection accordée par cette Loi, elle ne peut être valide que si elle intervient après que la partie bénéficiaire ait acquis le droit qui en découle[1]. En l'espèce, c'est au moment de la livraison du véhicule que Fortier Auto fait signer à M. Leporé le document D-1, ce qui l'empêche d'invoquer quelque renonciation que ce soit de la part de M. Leporé à l'article 38 précité de la Loi sur la protection du consommateur.

    [19] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l'automobile d'occasion vendue par Fortier Auto à François Leporé n'a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et que Fortier Auto ne peut se dégager de sa responsabilité découlant de l'application de la Loi sur la protection du consommateur.



    PAR CES MOTIFS, le Tribunal:



    ACCUEILLE la demande de François Leporé;

    CONDAMNE Fortier Auto (Montréal) ltée à payer à François Leporé la somme de 2 560,85 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 août 2007 et les frais (96,00 $).








    __________________________________

    Henri Richard, J.C.Q.





    Date d’audience :


    23 décembre 2008

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    MARCEL PÉPIN
    et
    IBRAHIMA BALDÉ,
    Demandeurs
    c.
    FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LTÉE
    Défendeur


    ______________________________________________________________________

    MOTIFS ET JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 16 SEPTEMBRE 2002
    ______________________________________________________________________


    1. Le demandeur, monsieur Baldé, a acheté de Fortier Auto (Montréal) ltée (Fortier Auto) un petit camion Ford modèle 4 X 4 avec l'intention de l'expédier à Conakry en Guinée. Pour faire cette transaction, l'acheteur était représenté par sa soeur Fatoumata Balde, qui était encore à Montréal et un ami qui est aussi une relation d'affaire, monsieur Marcel Pépin. Entre le moment de la transaction et l'expédition, le véhicule a été volé alors qu'il était encore dans le lot de Fortier Auto. Les demandeurs réclament de Fortier Auto la somme de 53 101,65 $ qu'ils ont payée pour le véhicule qui a été volé avant d'être expédié à Conakry et alors qu'il était sous la garde du concessionnaire.

    2. Le recours envisage deux hypothèses. La première hypothèse : le véhicule a bien été acheté le 8 septembre 2000 mais le concessionnaire s'est engagé à le livrer au conteneur de telle sorte que la vente n'était pas complétée au moment du vol et que le véhicule appartenait encore au concessionnaire qui aurait, dès lors, fait défaut de le livrer. Selon ce raisonnement, la perte serait à la charge du concessionnaire qui a fait défaut de livrer le bien et doit en rembourser le prix. La deuxième hypothèse : le concessionnaire avait accepté de garder le véhicule et d'en assumer l'entière responsabilité jusqu'à sa livraison au conteneur. Fortier Auto n'a pas avisé madame Fatoumata Baldé qu'elle devait assurer le véhicule et n'a pas non plus pris des précautions raisonnables pour le garder. Fortier Auto est donc responsable de la perte du véhicule survenue à la suite d'un vol.

    3. Selon les faits mis en preuve, madame Baldé et son frère sont des gens d'affaires qui viennent régulièrement à Montréal en vacances et par affaires. Ils séjournaient à Montréal à la fin de l'été 2000 chez monsieur Marcel Pépin. Selon le témoignage de madame, c'était la quatrième fois qu'elle achetait un véhicule ici pour l'expédier à Conakry. Elle avait donc une certaine expérience de ce genre de transaction. Ils cherchaient un Pathfinder. Ils sont allés à un autre endroit mais ils ont finalement trouvé chez Fortier Auto un petit camion, de type « pickup 4 X 4 » qui semblait convenir.

    4. Le 14 août 2000, un contrat prévoyant tous les détails a été signé. C'est un contrat de vente d'automobile. Le prix était fixé à 53 161,65 $. Le contrat incorporait des exigences particulières de monsieur Baldé liées au lieu où serait utilisé le véhicule, soit l'installation d'un deuxième alternateur et d'un marchepied. L'acheteur a fait un dépôt de 500 $. Le contrat qui a été produit ne prévoyait pas de date de livraison. Il est clair que dès ce moment, l'intention de l'acquéreur d'acheter pour expédition en Guinée a été communiquée au vendeur et discutée avec lui. Il n'avait pas d'objection à ces modalités.

    5. Selon le témoignage de madame Baldé, la transaction du 14 août n'était pas véritablement une entente mais un projet. Pour le concessionnaire, il s'agissait d'un contrat, d'un engagement ferme. Il a d'ailleurs fait les modifications demandées au véhicule. Bien sûr, il fallait que les modifications soient faites et il attendait le paiement de la somme prévue au contrat pour finaliser la vente.

    6. Dès la fin du mois d'août, le vendeur a communiqué avec madame Baldé pour l'aviser que le véhicule était prêt. Il lui demandait de venir en prendre livraison. Il y a eu certains délais pour le transfert d'argent qui devait d'abord être transféré d'Europe directement au compte de Fortier Auto. Finalement, l'argent a été acheminé par l'intermédiaire d'un ami, Marcel Pépin, qui a lui-même remis la traite au concessionnaire lorsqu'il s'est présenté avec madame, le 8 septembre 2000, pour compléter la transaction. À cette occasion, ils ont inspecté le véhicule pour s'assurer qu'il était conforme à ce qui était prévu au contrat et constaté que le marchepied et le deuxième alternateur avaient été installés et ils ont versé la somme prévue au contrat. Il y a eu aussi une entente pour que le véhicule reste chez le concessionnaire jusqu'à l'arrivée du conteneur ou du bateau. Fortier Auto a accepté.

    7. Malheureusement, le véhicule a été volé avant qu'il ne puisse être expédié, soit le 15 septembre 2000. Le vol est survenu en plein jour dans des circonstances qui donnent tout lieu de croire qu'il s'agissait de voleurs professionnels. Trois hommes sont arrivés dans une Caravan; ils sont entrés sur le terrain et ils ont pénétré dans la partie du terrain où le véhicule était gardé. Peu de temps après, la même Caravan ressortait de ce terrain avec seulement deux passagers et le véhicule vendu à Baldé sortait ensuite conduit par une personne (le troisième passager de la Caravan?) qui avait réussi à démarrer le véhicule sans clé puisque les deux jeux de clés étaient demeurés sous la garde du concessionnaire, dans un classeur. Ils ont quitté les lieux très rapidement avec le véhicule volé qui ne portait pas de plaque d'immatriculation ou de document de transit.

    8. Selon la preuve, Fortier Auto a pris des précautions raisonnables pour assurer la garde du véhicule. Sur le terrain, on garde habituellement de 400 à 500 véhicules et il y a un enclos où on garde des véhicules plus vulnérables ou plus coûteux. C'est à cet endroit que Fortier Auto a gardé le véhicule en question; il y a deux clôtures et un système d'éclairage. L''enclos est accessible le jour, même s'il y a des clôtures. Par ailleurs, il y a toujours des gens autour. Même s'il n'y a pas de gardien de sécurité cela assure une certaine surveillance qui est adéquate pour les véhicules de valeur qui appartiennent à Fortier Auto et qui, dans les circonstances, l'était aussi pour le véhicule en question.

    9. Il y a eu un débat sur l'étendue des obligations de Fortier Auto. Il est clair que les parties sont liées par le contrat qui est intervenu entre elles. Le contrat qui a été signé est un contrat de vente d'automobile qui ne contient aucune stipulation quant à des modalités spéciales de livraison. Le procureur des demandeurs a soutenu que Fortier Auto s'était engagée à livrer le véhicule au conteneur ou au bateau; cela aurait fait l'objet d'une entente verbale accessoire au contrat. Par ailleurs, selon la preuve et le sens commun, le transport du véhicule au conteneur ou au bateau aurait emporté des frais pour « plaquer » le véhicule et le conduire à destination ou pour le faire transporter par un transporteur. Le Tribunal croit que si de telles modalités avaient été prévues au contrat, il y aurait eu une référence dans le document signé par les parties et possiblement, des frais liés à ces modalités.

    10. Sur ce point, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Lacas. À sa face même, le contrat est une vente d'auto et la vente était complète le 8 septembre 2000. À cette date, madame devenait propriétaire du véhicule et donc responsable des risques, même si Fortier Auto a accepté de garder le véhicule sur son lot jusqu'à l'expédition. Le Tribunal croit plutôt qu'il incombait au transitaire retenu par madame de faire les arrangements nécessaires pour faire le transport du véhicule jusqu'au conteneur ou au bateau.

    11. Selon les conclusions auxquelles le Tribunal arrive, la vente est complète le 8 septembre 2000 même si le véhicule est resté sur le lot de Fortier Auto. À compter de ce moment, la relation juridique entre les parties devenait un contrat de dépôt à titre gratuit tel que ce contrat est défini à l'article 2280 C.c.Q. :

    « 2280. Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer.

    Le dépôt est à titre gratuit, il peut, cependant être à titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit. »

    (Nos soulignements)


    12. L'obligation de Fortier Auto quant à la remise de la chose et à l'assumation des risques est celle qui est prévue à l'article 2289 C.c.Q :

    « 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure. »


    13. Le Tribunal constate ici que la demanderesse n'a pas prouvé une faute du concessionnaire. Selon la preuve soumise par Fortier Auto, comme le Tribunal l'a déjà souligné, elle a gardé ce véhicule comme elle le faisait pour les véhicules de valeur particulière dont elle est elle-même propriétaire. Elle a pris des précautions raisonnables : l'existence d'un enclos clôturé à l'intérieur du lot et d'un éclairage. À preuve d'ailleurs, il n'y a pas eu une incidence significative de vols. Quant au fait que si le terrain est accessible pendant le jour, le fait qu'il y a autour de nombreuses personnes, et donc une certaine surveillance, constitue une mesure raisonnable.

    14. En fait, le vol en question est un vol par effraction survenu dans des circonstances assez particulières qui suggèrent l'intervention de voleurs professionnels. Il faut être assez audacieux pour pénétrer sur le terrain d'un concessionnaire avec un véhicule et une équipe de 3 personnes, trouver le véhicule dont il est question, le faire démarrer sans clé, et pour qu'un des trois comparses quitte avec le véhicule volé sous la « surveillance » ou « protection » de la Caravan. Dans les circonstances, il s'agissait d'un événement qu'on ne pouvait pas prévoir et contre lequel Fortier Auto n'avait pas à garantir les demandeurs.

    15. Le Tribunal conclut donc que les demandeurs n'ont pas prouvé une faute. Selon les termes de l'article 2289 C.c.Q., le dépositaire n'est pas « tenu de la perte du bien ».

    16. Selon la jurisprudence citée par la défenderesse, on pourrait même conclure que le vol est survenu dans des circonstances qui pourraient constituer un cas de force majeure. L'analogie avec les faits qu'on retrouve dans certains arrêts cités est assez intéressante(1) .

    17. Le Tribunal n'a pas véritablement à décider qu'il s'agit ici d'un cas de force majeure, ayant décidé qu'il n'y avait pas eu faute.

    18. Finalement, le Tribunal ne retient pas le témoignage des demandeurs à l'effet que le concessionnaire se serait, de quelque façon, engagé à assumer l'entière responsabilité du véhicule jusqu'à sa livraison au conteneur, ce qui les aurait ainsi dégagés de l'obligation normale du propriétaire d'assurer son bien contre la perte. Quant à l'étendue des mesures de surveillance prises par le concessionnaire, le Tribunal note que les demandeurs connaissaient l'état des lieux et l'endroit où le véhicule serait gardé.

    19. Le Tribunal constate que les acheteurs sont des gens d'affaires selon leur propre témoignage. Il ne semble pas raisonnable de soutenir qu'il incombait au concessionnaire ou au vendeur de leur rappeler l'importance d'assurer un bien valant plus de 50 000 $ contre la perte ou le vol.

    PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :


    REJETTE l'action;


    AVEC DÉPENS.



    __________________________________

    HÉLÈNE LeBEL, J.C.S.


    Me Normand Duval
    Procureur des demandeurs

    Me Alexandre Janin
    Procureur du défendeur


    Date d'audience : Le 16 septembre 2002

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    COUR DU QUÉBEC

    « Division des petites créances »

    CANADA

    PROVINCE DE QUÉBEC

    DISTRICT


    MONTRÉAL

    LOCALITÉ DE


    MONTRÉAL

    « Chambre civile »

    N° :


    500-32-072573-035








    DATE :


    Le 2 février 2004



    ______________________________________________________________________



    SOUS LA PRÉSIDENCE DE


    L’HONORABLE


    GILSON LACHANCE






    ______________________________________________________________________





    DAUNAIS & FRÈRES INC.

    480 Laurendeau

    Montréal-Est (Québec)

    H1B 5M2





    Partie requérante



    c.



    FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LTÉE

    7000 Boul. Louis H. Lafontaine

    Ville d'Anjou (Québec)

    H1M 2X3





    Partie intimée

    ______________________________________________________________________









    ______________________________________________________________________



    JUGEMENT

    ______________________________________________________________________


    [1] Daunais & Frères Inc. (Daunais) réclame la somme de 1 163,18$ pour des réparations non autorisées et mal effectuées.

    [2] Fortier Auto (Montréal) Ltée (Fortier) prétend, dans sa contestation, qu'on leur avait demandé de vérifier un problème de transmission, la lumière «check engine» qui allumait et la lumière du «air bag» qui allumait également. Elle soumet également qu'elle devait faire en sorte que le moteur soit fonctionnel avant de vérifier la transmission.



    FAITS



    [3] Daunais a demandé à Fortier de réparer la transmission selon Me Pierre Brunelle, procureur de Daunais, dans sa lettre du 10 décembre 2002.

    [4] On avait demandé d'établir un diagnostic pour la lumière «check engine» allumé.

    [5] Enfin, on avait demandé de vérifier la lumière «air bag».

    [6] Les travaux exécutés pour 913,18$ n'étaient pas tous autorisés au départ.

    [7] Jean-François Blain, conseiller technique de Fortier, a prétendu avoir eu l'autorisation de faire la réparation.

    [8] Ceci est nié par Daunais.



    ANALYSE



    [9] Dans le présent cas, la Loi sur la Protection du consommateur ne s'applique pas parce qu'il s'agit de deux commerçants.

    [10] Fortier devait prouver avoir été autorisé à faire tous les travaux exécutés ce qu'il n'a pas réussi à faire.

    [11] Daunais a droit d'être remboursé de la somme de 422,40$ pour les «sensors». Il a retourné les pièces à Fortier.

    [12] Pour ce qui est des autres réclamations, les travaux ont été faits conformément au mandat.

    [13] CONSIDÉRANT les pièces retournées;

    [14] CONSIDERANT le mandat;

    [15] CONSIDÉRANT que Fortier devait effectuer la réparation de la transmission;

    [16] CONSIDÉRANT que le Tribunal n'a pas eu une preuve suffisante pour les dommages intérêts de 250,00$;

    [17] PAR CES MOTIFS, le Tribunal:-

    [18] ACCUEILLE partiellement la demande;

    [19] CONDAMNE Fortier Auto (Montréal) Ltée à payer à Daunais & Frères Inc. la somme de 422,40$ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure et les frais judiciaires de 125,00$.






    __________________________________

    GILSON LACHANCE J.C.Q.







    Date d’audience :


    Le 1er décembre 2003
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    COUR DU QUÉBEC

    « Division des petites créances »

    CANADA

    PROVINCE DE QUÉBEC

    DISTRICT DE


    MONTRÉAL

    « Chambre civile »

    N° :


    500-32-113662-086








    DATE :


    8 mars 2010

    ______________________________________________________________________



    SOUS LA PRÉSIDENCE DE


    L’HONORABLE


    ALAIN BREAULT, J.C.Q.

    ______________________________________________________________________





    STEVEN O’CONNOR

    […] Blainville (Québec) […]

    Demandeur

    C.

    FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LTÉE

    7000, boulevard Louis-H. Lafontaine

    Anjou (Québec) H1M 2X3

    Défenderesse





    ______________________________________________________________________



    JUGEMENT

    ______________________________________________________________________




    [1] Le 22 février 2010, le procès a eu lieu dans cette affaire où le demandeur réclamait 1 363,51 $ à titre de dommages-intérêts, à la suite de l’achat d’un véhicule automobile au sujet duquel des réparations ont dû être faites.

    [2] À la fin du procès, les parties ont informé le Tribunal qu’elles étaient ouvertes à discuter d’une entente à l’amiable. Un délai leur fut en conséquence accordé.

    [3] Le 25 février 2010, par lettres, le Tribunal a été informé qu’une entente à l’amiable était intervenue entre les parties. Les termes et conditions sont exposés dans ces lettres, en particulier, celle de la défenderesse, datée du 24 février 2010.

    [4] Partant, il convient d’entériner cette entente et d’ordonner aux parties de s’y conformer.

    [5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

    [6] ENTÉRINE l’entente à l’amiable intervenue entre les parties suivant les termes et conditions de la lettre de la défenderesse, datée du 24 février 2010 et produite au dossier de la Cour;

    [7] ORDONNE aux parties de s’y conformer;

    [8] LE TOUT, chaque partie payant ses frais.






    __________________________________

    ALAIN BREAULT, J.C.Q.





    Date d’audience :


    22 février 2010

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Avatar de l’utilisateur
    autocitron
    Site Admin
     
    Messages: 2876
    Inscription: Jeu Sep 03, 2009 10:34 am
    Localisation: Montreal

    Retourner vers Les causes entendus devant la cours des petites créance.

    Qui est en ligne

    Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

cron